La Fédération Française de Ball-Trap est très souvent interrogée sur la légitimité de tireurs qui mettent en avant leur savoir-faire, leurs titres ou médailles gagnées à l'échelon National ou International et qui donnent des cours contre rémunération.
Il est important de connaître la réglementation suivante :
La rémunération, le critère déterminant
Cet article L212-1 du Code du Sport prévoit que sont concernées les personnes qui encadrent, enseignent, animent une activité physique ou sportive contre rémunération, à titre habituel, occasionnel ou saisonnier, comme activité principale ou secondaire.
Il faut donc comprendre que le seul fait de percevoir une rémunération en contrepartie de sa prestation d'enseignement impose à la personne de détenir un diplôme.
Le non-respect de cette obligation de qualification est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. L'employeur encourt la même peine (article L212-8 du même Code).
A ce sujet, les associations et les clubs doivent faire preuve de prudence. Ils doivent exiger de la personne qu'ils embauchent qu'elle leur fournisse sa carte professionnelle, attestant de sa qualification, et ne doivent pas lui assigner des tâches étrangères à la qualification.
LEGISPORT - Bulletin d'informations juridiques sportives
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Lien vers l'article L212-1, dont voici un extrait :
I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle :
1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ;
2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 6113-5 du code du travail.
Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement de ce diplôme, titre ou certificat.
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